L'article 13, et rien que lui
Le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixe les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux. L'article 13 est au titre III, celui de l'organisation. La page consolidée, ouverte le 9 octobre 2026, le présente comme version en vigueur depuis le 25 juin 2009. Aucune modification n'est signalée sur cet article.
Cette page suit ce qu'il écrit encore. Elle ne décrit pas l'entretien d'admission, ni sa durée, ni son coefficient. Elle ne décrit pas l'épreuve de langue. Elle n'importe pas une règle de note prise dans un autre article. Elle ne dit pas qu'une note située sous un seuil élimine : l'article 13 ne fixe aucun seuil de note.
Ce n'est pas le jury d'un autre concours. Pas le technicien territorial, pas l'ATSEM, pas l'attaché d'État, pas un concours d'entrée à l'INSP. Le décret cité vise les attachés territoriaux.
Une brochure de centre de gestion peut ajouter un effectif, un rôle ou une pratique de session. Quand elle dit autre chose que l'article 13, c'est l'article qui est retenu. Cette page n'écrit aucun effectif au-delà des « au moins » du texte.
Nommés par le président, choisis sur une liste du centre
La première phrase vise les membres, pas un président à part :
« Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. »
L'autorité nommante est celle-là. L'article ne nomme ni un maire, ni un ministre, ni le président d'un autre centre que l'organisateur.
La phrase suivante ne confond pas l'arrêté et la liste :
« Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. »
La liste est du centre de gestion organisateur. L'arrêté est du président de ce centre. L'article dit que la liste est établie chaque année, ou mise à jour en tant que de besoin. Il ne dit pas combien de noms elle porte. Il ne dit pas qu'elle est publiée, ni affichée, ni tirée au sort.
« Les jurys des concours » est au pluriel. L'article 1er du même décret, ouvert le même jour, nomme les concours dont il s'agit : « Les concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. » L'article 13 ne reprend pas cette énumération dans sa phrase de nomination. Il ne la reprend pas non plus dans le « comprend au moins ». Une seule phrase, plus bas, nomme deux de ces concours. Elle est traitée à part.
Trois lignes, chacune à deux, sans total
« Le jury comprend au moins : » puis trois lignes. Le « au moins » est placé avant la liste. L'article n'additionne pas les lignes, et il n'écrit aucun effectif total. Cette page n'en calcule pas un.
La ligne a) : « Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ».
Le « dont » partage ces deux sièges. L'un relève du cadre d'emplois des administrateurs, ou d'un cadre d'emplois équivalent. L'autre relève du cadre d'emplois des attachés territoriaux. L'article ne dit pas que les deux sont administrateurs. Il ne dit pas que les deux sont attachés. Il n'énumère pas les cadres d'emplois qu'il appelle équivalents.
La ligne b) : « Deux personnalités qualifiées ». Aucune phrase de l'article ne dit en quoi la qualification consiste, ni qui l'apprécie.
La ligne c) : « Deux élus locaux ». Le développement est plus bas : l'article s'arrête à ces trois mots.
| Texte de la ligne | |
|---|---|
| a) | Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux. |
| b) | Deux personnalités qualifiées. |
| c) | Deux élus locaux. |
| Si le nombre augmente | La proportion des fonctionnaires du cadre d'emplois des administrateurs, ou d'un cadre d'emplois équivalent, doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à « ce collège ». |
| Ce que l'article n'écrit pas | Aucun total. Aucun pourcentage. Aucune liste des cadres d'emplois équivalents. Aucune règle qui répartirait les trois lignes en parts égales. |
Deux élus locaux
La ligne c) tient en trois mots : « Deux élus locaux ». Rien, dans le reste de l'article, ne revient sur eux.
L'article ne dit pas de quelle collectivité ils sont élus. Il ne dit pas s'il s'agit d'un maire, d'un adjoint, d'un conseiller départemental ou régional. Il ne réserve pas la présidence à un élu. Il ne dit pas qu'un élu doit poser les questions, ni qu'il siège seulement à l'oral.
Le « au moins » placé devant la liste vaut aussi pour cette ligne : deux est un minimum écrit, pas un plafond que l'article fixerait. L'article ne dit pas non plus jusqu'où la ligne peut grandir.
Les deux autres lignes ne se substituent pas à celle-ci. Un fonctionnaire territorial de catégorie A n'est pas, par cette phrase, un élu local. Une personnalité qualifiée non plus. L'article les écrit à part.
Quand le jury s'élargit, une proportion, un collège
La phrase qui suit les trois lignes ne répète pas le minimum. Elle vise un autre cas :
« En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège. »
Trois bornes, toutes dans la phrase.
Elle ne joue que « en cas d'augmentation du nombre des membres du jury ». L'article ne l'écrit pas comme une seconde façon de lire le minimum de la ligne a).
La proportion dont il s'agit est celle « des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent ». Pas celle des attachés. Pas celle des personnalités qualifiées. Pas celle des élus locaux.
Le seuil est « supérieure ou égale à la moitié ». L'article écrit « la moitié ». Il n'écrit pas un pourcentage. Le dénominateur est « les membres appartenant à ce collège ». L'article ne dit pas la moitié du jury tout entier. Il ne définit pas autrement le mot « collège ». Cette page ne lui choisit pas une définition de brochure, et elle ne fabrique pas d'exemple chiffré : un exemple ajouterait un effectif.
Le « ou d'un cadre d'emplois équivalent » reste une alternative écrite. L'article ne donne pas la liste de ces cadres.
Le président et son remplaçant, parmi les membres
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. »
L'arrêté du premier alinéa est celui qui nomme les membres. Le même arrêté désigne le président et le remplaçant. Le mot du texte est « remplaçant ». L'article ne le qualifie pas autrement.
« Parmi les membres du jury » vaut pour cette désignation. L'article ne présente pas le président comme une personne ajoutée en plus des lignes a), b) et c). Il ne le fait pas non plus pour le remplaçant.
Le cas écrit est celui où le président « serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission ». L'article ne dit pas que le remplaçant siège, interroge ou vote lorsque le président accomplit sa mission. Il ne décrit pas non plus ce que « accomplir sa mission » recouvre.
Commun à l'externe et à l'interne, pas au-delà de la phrase
« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. »
Le président est commun aux deux jurys nommés. Dans « deux membres de ces jurys au moins », le « au moins » porte sur ces deux membres, pas sur une autre ligne. L'article ne dit pas de quelle ligne ils viennent. Il ne dit pas que ce sont les deux élus locaux. Il ne dit pas que ce sont les deux fonctionnaires de la ligne a).
Les deux jurys nommés sont celui du concours externe et celui du concours interne. Le troisième concours, que l'article 1er nomme, n'est pas dans cette phrase. Cette page ne l'y ajoute pas. Elle ne dit pas que le président de l'externe et de l'interne préside aussi le troisième concours. Elle ne dit pas le contraire non plus : l'article 13 ne tranche pas ce point.
« De ces jurys » renvoie aux jurys dont l'article parle. La mise en commun qu'il ordonne s'arrête aux deux concours qu'il nomme.
Des groupes d'examinateurs, dans les conditions d'un article abrogé
L'article 13 autorise, il n'ordonne pas :
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
Ce que cette phrase porte elle-même : le jury « peut » ; il s'agit de « groupes » au pluriel ; le nombre des candidats est un élément « notamment », pas le seul ; la visée écrite est la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. L'article 13 ne fixe pas un nombre de candidats à partir duquel les groupes apparaîtraient. Il ne dit pas combien de groupes, ni combien d'examinateurs par groupe.
Le renvoi a été ouvert, pas complété. L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, page ouverte le 9 octobre 2026, est marqué abrogé par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, article 3. Sa dernière version est indiquée en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 mars 2022. L'article 13, lui, n'a pas été réécrit : il cite encore « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 ».
Dans cette dernière version, les phrases sur les examinateurs sont les suivantes, et elles n'ont pas été recopiées dans l'article 13 :
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »
Puis : « Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
Deux écarts de rédaction, à ne pas gommer. L'article 13 dit « groupes ». L'article 44 disait « groupe », et il ajoutait « si nécessaire » et « pour toute épreuve ». La péréquation, la délibération finale et la voix consultative sont dans cette version de l'article 44. Elles ne sont pas des mots de l'article 13.
L'article 13 ne nomme aucun article du code général de la fonction publique à la place de ce renvoi. Cette page n'en nomme pas un à sa place. Le reste de l'article 44, dans la même version, traite des listes d'aptitude. Ce n'est pas le sujet ici, et ces règles ne sont pas reprises.
Des correcteurs, qui ne sont pas écrits comme des membres
Dernière phrase de l'article 13 :
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »
« Peuvent » : l'article ne dit pas qu'il y en a à chaque session. L'arrêté est encore celui du président du centre de gestion organisateur. L'objet écrit est de participer à la correction, sous l'autorité du jury.
L'article ne dit pas que ces correcteurs sont membres du jury. Il ne leur donne pas une voix, consultative ou autre. Il ne dit pas combien ils sont. Il ne dit pas qu'ils sont les « examinateurs spécialisés » de la dernière version de l'article 44.
Les deux désignations restent côte à côte, sans fusion. Les correcteurs sont une faculté de l'article 13, par arrêté du président du centre organisateur, pour la correction, sous l'autorité du jury. Les examinateurs spécialisés sont une faculté de la dernière version de l'article 44, nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, au plus tard la veille de l'épreuve, avec voix consultative sur les notes des épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. Cette seconde faculté appartient à un article marqué abrogé. L'article 13 ne l'a pas réécrite dans sa phrase sur les correcteurs.
À retenir
Qui nomme. Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis sur une liste du même centre, établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin.
Qui siège, au minimum écrit. Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent, et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Deux personnalités qualifiées. Deux élus locaux. L'article n'écrit pas de total.
Les deux élus locaux. La ligne s'arrête à ces mots. Pas de mandat, pas de collectivité, pas de présidence réservée.
Si le nombre de membres augmente. La proportion des fonctionnaires du cadre d'emplois des administrateurs, ou d'un cadre d'emplois équivalent, doit être supérieure ou égale à la moitié des membres de « ce collège ». Pas la moitié du jury entier. Pas un pourcentage. Pas une liste des cadres équivalents.
Président et remplaçant. Le même arrêté les désigne parmi les membres. Le remplaçant est prévu pour le cas où le président serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Commun. Le président, et deux membres au moins, sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le troisième concours, nommé à l'article 1er, n'est pas dans cette phrase.
Groupes. L'article 13 permet des groupes d'examinateurs, notamment selon le nombre des candidats, pour la correction des écrits et des interrogations orales, dans les conditions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Cet article 44 est marqué abrogé. Sa dernière version, du 29 janvier 2017 au 1 mars 2022, disait « groupe », « si nécessaire », « pour toute épreuve », puis la péréquation et des examinateurs spécialisés à voix consultative, nommés au plus tard la veille. L'article 13 ne recopie pas ces phrases, et il ne désigne pas d'article du code à la place.
Correcteurs. Ils peuvent être désignés par arrêté du même président, pour la correction, sous l'autorité du jury. L'article ne les compte pas, et il ne les dit pas membres.
Hors de cette page. L'entretien, sa durée et son coefficient. L'épreuve de langue. Toute note éliminatoire. Le technicien territorial, l'ATSEM, l'attaché d'État, l'INSP. L'effectif d'une brochure de centre de gestion.
▸ SOURCES
- Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, article 13, version en vigueur depuis le 25 juin 2009 — Légifrance
- Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, article 1er, version en vigueur depuis le 25 juin 2009 — Légifrance
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 44, version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 mars 2022, abrogée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, art. 3 — Légifrance