Aller au contenu principal
01ÉPREUVES

L'épreuve de langue de l'attaché territorial

Traduction sans dictionnaire, puis conversation : quinze minutes, préparation de même durée, coefficient 1. Articles 9, 10 et 11, voie par voie.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-TERRITORIAL.FRLECTURE 10 MIN

Le 2° de l'admission, pas une épreuve unique

Le décret n° 2009-756 du 22 juin 2009 fixe les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux. L'épreuve de langue n'y a pas d'article pour elle seule. Elle est le 2° des épreuves d'admission, et ce 2° change de rédaction selon la voie.

L'article 9 vise le concours externe. La version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 indique qu'elle a été modifiée par le décret n° 2018-238 du 3 avril 2018, article 3. Lue jusqu'à son dernier mot, elle s'arrête au coefficient 1 du 2°. L'article 10 vise le concours interne, l'article 11 le troisième concours. Tous deux sont en vigueur depuis le 25 juin 2009.

Les trois textes ont été ouverts le 8 octobre 2026. Cette page suit ce qu'ils écrivent. Elle ne complète pas l'un avec la phrase de l'autre.

L'entretien est le 1° des mêmes articles. Il n'est pas décrit ici. Les écrits d'admissibilité non plus. La préparation de l'entretien est un autre sujet.

Ce que ces trois articles ne portent pas

Aucun des trois 2° ne décrit le support du texte, sa longueur, ni un découpage des quinze minutes entre la traduction et la conversation. Aucun ne publie de barème interne, ni ne fait du texte un article de presse. Cette page n'en ajoute pas.

Aucun des trois ne fixe une note en dessous de laquelle le candidat serait écarté. Cette page n'importe pas une règle de note prise dans un autre texte.

La phrase « Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne » est le dernier membre des articles 10 et 11. Elle n'est pas dans l'article 9. Les articles 10 et 11 écrivent « la moyenne ». Ils n'écrivent pas le nombre 10, et ils ne posent pas une soustraction.

Le mot « facultative » est dans les articles 10 et 11. Il n'est pas dans l'article 9. Le mot « obligatoire » n'y est pas non plus. L'article 9 dit que les épreuves d'admission « comprennent » cet oral de langue. L'article 10 dit aussi « comprennent », et il qualifie pourtant le sien de facultatif. Le verbe, à lui seul, ne tranche donc pas. Cette page s'arrête à l'écart de rédaction : le mot est là, ou il n'y est pas.

Ce n'est pas l'épreuve d'un autre concours. Pas le technicien territorial, pas l'ATSEM, pas l'attaché d'État, pas un concours d'entrée à l'INSP. Le décret cité organise les concours de recrutement des attachés territoriaux. Cette page ne décrit pas un examen professionnel.

Les trois rédactions, côte à côte

La liste des langues est la même, dans le même ordre. La durée de l'épreuve, la préparation et le coefficient aussi. Le reste ne se copie pas.

Externe, article 9Interne, article 10Troisième concours, article 11
Intitulé du 2°Épreuve orale de langue vivante.Épreuve orale facultative de langue vivante étrangère.Épreuve orale facultative de langue vivante.
Le mot facultativeAbsent. Le mot obligatoire est absent aussi.Présent.Présent.
Ce que le candidat faitLa traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation. Le 2° dit « comportant ».La traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation. Le 2° dit « consistant en ».La traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation. Le 2° dit « comportant ».
Durée et coefficientDurée de quinze minutes, avec préparation de même durée. Coefficient 1. L'article le dit deux fois pour les quinze minutes d'épreuve : « d'une durée de quinze minutes », puis « durée : quinze minutes ».Durée de l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée. Coefficient 1.Durée de l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée. Coefficient 1.
Choix de la langueAu choix du candidat au moment de l'inscription.Au choix du candidat. L'article n'écrit pas le moment.Au choix du candidat au moment de l'inscription.
Points au-dessus de la moyenneLa phrase n'y est pas. L'article s'arrête au coefficient 1.Dernière phrase du 2° : seuls ces points sont pris en compte pour l'admission.Même phrase, au même endroit.
L'entretien, 1° du même articleVingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation par le candidat. Coefficient 4.Vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus de présentation. Coefficient 5.Vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé. Coefficient 5.
Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009, articles 9, 10 et 11, versions ouvertes le 8 octobre 2026. L'article 9 est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les articles 10 et 11 le sont depuis le 25 juin 2009.

L'externe : l'article 9 s'arrête au coefficient 1

Voici le 2° tel qu'il figure dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :

« Une épreuve orale de langue vivante d'une durée de quinze minutes comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat au moment de l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée : quinze minutes, avec préparation de même durée ; coefficient 1). »

Il n'y a pas de phrase après la parenthèse. Pas de « facultative ». Pas de « Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne ».

Le 1° du même article est l'entretien, avec sa durée et son coefficient 4. Il ajoute que les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche. Cela vise l'entretien, pas la langue. Ce n'est pas développé ici.

Deux lectures que l'article ne permet pas. La première : traiter cet oral comme les articles 10 et 11, et ne retenir que les points au-dessus de la moyenne. La phrase n'a pas été oubliée au milieu d'un extrait. Elle est absente du texte consolidé, jusqu'au bout. La seconde : ajouter le mot obligatoire, qui n'y est pas davantage. Ce que l'article fait, c'est inscrire cet oral au 2° de ce que les épreuves d'admission comprennent, sans le qualifier.

Interne et troisième concours : facultative, puis la moyenne

L'article 10, en vigueur depuis le 25 juin 2009, écrit :

« Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée de l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne. »

L'article 11, même date de vigueur :

« Une épreuve orale facultative de langue vivante comportant la traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation, dans l'une des langues étrangères suivantes, au choix du candidat au moment de l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne (durée de l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points au-dessus de la moyenne. »

Les deux 2° sont facultatifs. La phrase sur la moyenne est placée juste après la parenthèse du 2°, pas après l'entretien. Ces articles ne la répètent pas pour le 1°. Cette page ne l'étend pas à l'entretien, dont le coefficient est 5 sur les deux voies.

« Les points au-dessus de la moyenne » sont ceux que l'admission prend en compte. Le texte ne dit pas que des points situés en dessous se retranchent. Il ne donne pas à « la moyenne » le chiffre 10. Il ne dit pas non plus qu'une note égale à la moyenne ajoute quelque chose : il ne retient que ce qui est au-dessus.

Deux écarts entre ces articles, plus petits, et à ne pas gommer. L'article 10 dit « langue vivante étrangère » et « consistant en ». L'article 11 dit « langue vivante » et « comportant », comme l'article 9. L'article 10 dit « au choix du candidat » et s'arrête là. L'article 11, comme l'article 9, fixe le choix « au moment de l'inscription ». Le moment qui manque à l'article 10 n'est pas reconstitué à partir des deux autres.

Quinze minutes, et une préparation à côté

Sur les trois voies, la durée de l'épreuve est de quinze minutes. La préparation est « de même durée » : elle a donc la durée que la phrase vient de nommer, quinze minutes. Elle est écrite à côté de la durée de l'épreuve, pas à l'intérieur.

L'article 9 le redit. Il annonce d'abord « une épreuve orale de langue vivante d'une durée de quinze minutes », puis la parenthèse « durée : quinze minutes, avec préparation de même durée ». Les deux « quinze minutes » visent l'épreuve. Ils ne s'additionnent pas entre eux. La préparation s'y ajoute, une fois.

Les articles 10 et 11 n'ont qu'une formule : « durée de l'épreuve : quinze minutes avec préparation de même durée ». Pas de virgule entre « minutes » et « avec ». Le sens reste le même : quinze minutes d'épreuve, préparation de quinze minutes.

Aucun des trois n'additionne la préparation et le face-à-face en une seule durée d'épreuve. Les parenthèses les écrivent l'une à côté de l'autre.

« Sans dictionnaire » est placé dans le membre de la traduction : « la traduction, sans dictionnaire, d'un texte ». La conversation vient ensuite, « suivie d'une conversation ». Le décret ne détaille pas ce que le candidat peut garder devant lui pendant la conversation. Il ne le fait pas davantage pour la préparation. Cette page ne le précise pas à sa place.

Neuf noms, dans un ordre fermé

Les trois articles énumèrent, dans le même ordre : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne. Neuf noms. Pas de « notamment ». Pas d'autre langue dans ces phrases.

Le décret écrit « grec », pas une précision de grec ancien ou de grec moderne. Il écrit « arabe moderne », pas un autre arabe. Remplacer un de ces mots par un libellé de brochure, ce serait une autre liste.

Le choix appartient au candidat. À l'externe et au troisième concours, les articles 9 et 11 le situent au moment de l'inscription. À l'interne, l'article 10 dit « au choix du candidat » et ne dit pas quand ce choix se ferme. Un arrêté d'ouverture de session peut organiser le geste pratique. Il n'est pas cité ici, et il ne réécrit pas l'article.

Rien, dans ces 2°, ne dit quelle langue est la plus choisie, ni quel niveau est attendu. Le décret ne publie pas de programme de cette épreuve.

À retenir

Trois voies, trois rédactions. Externe : article 9, version en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Interne : article 10. Troisième concours : article 11. Ces deux articles sont en vigueur depuis le 25 juin 2009. Décret n° 2009-756 du 22 juin 2009.

Le geste est le même. Traduction, sans dictionnaire, d'un texte, suivie d'une conversation. Quinze minutes d'épreuve, préparation de même durée, coefficient 1. La préparation n'est pas une seconde épreuve, et elle ne se fond pas dans la durée du face-à-face.

La liste est fermée. Allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe et arabe moderne. « Grec » et « arabe moderne » restent les mots du décret.

Facultative à l'interne et au troisième concours seulement. Le mot est dans les articles 10 et 11. Il n'est pas dans l'article 9. Le mot obligatoire n'y est pas non plus.

Les points au-dessus de la moyenne, pour ces deux voies-là. La phrase termine le 2° des articles 10 et 11. Elle ne donne pas le chiffre 10, elle ne décrit pas une soustraction, et elle n'est pas recopiable sur l'entretien de coefficient 5. L'article 9 ne la contient pas.

Le choix. Au moment de l'inscription à l'externe et au troisième concours. L'article 10, pour l'interne, dit seulement « au choix du candidat ».

Hors de cette page. L'entretien (coefficient 4 à l'externe, 5 aux deux autres voies), les écrits, le technicien territorial, l'ATSEM, l'attaché d'État, l'INSP, et toute note plancher que ces trois articles n'écrivent pas.

▸ POURSUIVRE