Un grade, trois concours, le même décret d'épreuves
Le décret n° 2012-942 du 1er août 2012 fixe les épreuves de deux recrutements distincts dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : le grade de rédacteur, et le grade de rédacteur territorial principal de 2e classe. Cette page ne décrit que le second.
L'article 5 ouvre le concours externe de ce grade, l'article 6 le concours interne, l'article 7 le troisième concours. Chacun comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Aucune des trois voies ne se résume à un seul écrit.
Les articles cités sont ceux du texte publié au Journal officiel, identifiant JORFTEXT000026251715, relus le 30 septembre 2026 sur la page de la version initiale. Quand une brochure de centre de gestion dit autre chose que ces articles, c'est l'article qui est retenu.
Ce que ces articles ne sont pas
Le grade de rédacteur est traité avant l'article 5, dans le même décret. À son concours externe, le choix entre quatre domaines vise la seconde épreuve écrite, pas l'ensemble de ce concours. L'article 2 la décrit ainsi : des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l'un des domaines suivants : les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ; le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; l'action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales. Les articles 5, 6 et 7 ne reprennent pas ce choix. Préparer le principal de 2e classe comme une option parmi ces quatre domaines, c'est préparer l'autre grade.
Ce n'est pas non plus un examen professionnel d'avancement ou de promotion interne.
L'examen professionnel d'avancement au grade, prévu par le décret n° 2012-940 du 1er août 2012, tient en une épreuve écrite et une épreuve orale. L'oral part des acquis de l'expérience professionnelle, et le décret lui donne un coefficient 1. L'article 6 de ce décret, pour cet examen seulement, ajoute l'élimination pour une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale, et il interdit de déclarer admis un candidat dont la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. Il ajoute aussi une règle que l'article 10 du concours n'écrit pas : ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.
L'oral de coefficient 2 est encore ailleurs. L'arrêté du 12 janvier 2016 du centre de gestion de la Corrèze organise l'examen professionnel de promotion interne conformément au décret n° 2012-939 du 1er août 2012, et il affecte cet oral du coefficient 2. Aucun des trois oraux des articles 5, 6 et 7 n'est à 2.
Le sixième échelon et les trois années de services effectifs ne sont pas non plus dans le décret n° 2012-942. La notice du centre de gestion de Seine-et-Marne mise à jour le 1er janvier 2024 les indique pour l'examen d'avancement, en renvoyant au décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 et au décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012. Cette page ne reprend pas ces conditions : elles ne décrivent pas les épreuves du concours.
Les conditions de diplôme, de quotas de postes et d'ancienneté d'inscription relèvent du statut, le décret n° 2012-924, pas des articles d'épreuves. Elles ne sont pas récrites ici. Aucun nombre de places n'est donné : l'article 11 parle des places mises aux concours, sans en fixer le chiffre.
Les trois voies, côte à côte
Chaque épreuve écrite dure trois heures et compte pour un coefficient 1. Chaque oral dure vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé, et compte pour un coefficient 1. Cinq minutes est un maximum : le décret ne fixe pas de durée minimale d'exposé.
L'ordre des deux écrits n'est pas le même selon la voie. À l'externe, les questions précèdent le rapport. À l'interne et au troisième concours, le rapport précède les questions. Les intitulés ne se recopient pas d'une colonne à l'autre.
| Concours externe (art. 5) | Concours interne (art. 6) | Troisième concours (art. 7) | |
|---|---|---|---|
| Écrit 1 | Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Trois heures, coefficient 1. | Rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles. Trois heures, coefficient 1. | Même rapport, mêmes durée et coefficient que l'article 6. |
| Écrit 2 | Rédaction du rapport assorti de propositions opérationnelles, sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales. Trois heures, coefficient 1. | Réponses à une série de questions sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, pour apprécier les connaissances professionnelles du candidat. Trois heures, coefficient 1. | Même série de questions, mêmes durée et coefficient que l'article 6. |
| Oral | Entretien partant d'un exposé sur la formation et le projet professionnel. Le jury apprécie les connaissances, la motivation, l'aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois et à encadrer une équipe. Vingt minutes, dont cinq au plus d'exposé, coefficient 1. | Entretien partant d'un exposé sur les acquis de son expérience. Le jury apprécie les connaissances, la motivation, l'aptitude à exercer les missions et à encadrer une équipe. Vingt minutes, dont cinq au plus, coefficient 1. | Même point de départ que l'interne. L'article 7 ajoute la capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel. L'encadrement d'une équipe est déjà dans l'article 6. Vingt minutes, dont cinq au plus, coefficient 1. |
L'externe : questions de droit et de finances, puis le rapport
L'article 5 nomme les deux écrits dans cet ordre.
D'abord des réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Ensuite la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles.
L'article ne découpe pas ces questions en matières au choix, et il ne renvoie pas à une annexe de programme. Le droit public et les finances publiques sont l'intitulé de cette épreuve, pour ce concours, pas une épreuve générique détachée du grade.
L'oral ne part pas de l'expérience. L'article 5 dit : un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à encadrer une équipe. Durée totale : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé, coefficient 1.
La formule « acquis de son expérience » n'est pas dans cet article. Elle est dans les articles 6 et 7.
Interne et troisième concours : les écrits se répètent, l'oral non
Les deux écrits de l'article 6 et les deux écrits de l'article 7 sont formulés dans les mêmes termes.
Le premier est la rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles. Le second est des réponses à une série de questions portant sur les missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat. Trois heures et coefficient 1, chaque fois.
Cette identité s'arrête à l'écrit. Les oraux ne sont pas interchangeables.
À l'interne, l'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience. Le décret ne écrit pas « expérience professionnelle » dans cette phrase. Le jury apprécie les connaissances, la motivation, l'aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois et à encadrer une équipe.
Au troisième concours, le point de départ est le même : les acquis de son expérience. L'article 7 ajoute un membre que l'article 6 ne porte pas : la capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel. L'encadrement d'une équipe figure dans les deux articles. L'article 7 dit que le jury apprécie les connaissances, la motivation, l'aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois, cette capacité à s'intégrer, et l'encadrement d'une équipe.
Dire que les trois voies ont exactement les mêmes épreuves serait faux. Les écrits de l'interne et du troisième concours coïncident. L'oral de l'externe a un autre point de départ. L'oral du troisième concours a une phrase de plus.
Ce que l'article 10 dit de la note
L'article 10 vaut pour les concours du décret, donc pour les trois voies de cette page :
« Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »
Chaque voie a deux épreuves d'admissibilité. Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une ou à l'autre élimine. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Pour ces trois voies, ce coefficient est 1.
La phrase éliminatoire de l'article 10 vise les épreuves d'admissibilité. Elle ne répète pas la même règle pour l'oral, et cet article ne fixe pas de moyenne de 10 sur 20. Ce silence n'est pas la règle générale des concours territoriaux en vigueur.
Depuis le 1er octobre 2025, cette règle est aux articles R325-113 et R325-114 du code général de la fonction publique, dans la sous-section des dispositions propres à la fonction publique territoriale. Ils ont été créés par le décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025. L'article R325-113 dispose : « Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission d'un concours entraîne l'élimination du candidat. » L'article R325-114 dispose : « Un candidat à un concours ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. »
Une brochure de la Maison des communes de Vendée, dont les pages portent « Mise à jour : 07/2026 », écrit : « Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. » Ce membre « ou d'admission » n'est pas dans l'article 10. Il est dans l'article R325-113. La même brochure écrit qu'un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10/20. L'article R325-114 fixe ce seuil après coefficients.
L'article 11 ne pose pas un total chiffré. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. À l'issue des épreuves, il arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le décret ne publie ici ni un nombre de places, ni un seuil d'admissibilité en points. Ce seuil est celui que le jury fixe pour la session.
À retenir
Trois concours, pas un examen. Externe, interne et troisième concours de rédacteur territorial principal de 2e classe : articles 5, 6 et 7 du décret n° 2012-942 du 1er août 2012. L'examen d'avancement est le décret n° 2012-940. L'oral de coefficient 2 est celui de la promotion interne du décret n° 2012-939, tel que le fixe l'arrêté du 12 janvier 2016. Le sixième échelon et les trois ans de services effectifs sont hors de ce décret d'épreuves.
Deux écrits et un oral, sur chaque voie. Tous les écrits : trois heures, coefficient 1. Tous les oraux : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé, coefficient 1.
L'externe n'a pas les mêmes écrits. Questions de droit public et de finances publiques, puis rapport avec propositions. L'oral part de la formation et du projet professionnel, pas des acquis de l'expérience. Pas de choix entre quatre domaines : ce choix vise la seconde épreuve écrite du concours externe de rédacteur, avant l'article 5.
L'interne et le troisième concours ont les mêmes écrits, pas le même oral. Rapport, puis série de questions sur les connaissances professionnelles. L'oral part des acquis de son expérience. Seul l'article 7 ajoute la capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel.
L'article 10 n'est pas toute la règle de note. Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité élimine. Les écrits sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Les notes vont de 0 à 20. Il ne répète pas cette phrase pour l'oral et ne fixe pas de moyenne. Depuis le 1er octobre 2025, pour les concours territoriaux, l'article R325-113 élimine aussi toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire d'admission, et l'article R325-114 interdit d'admettre un candidat dont la moyenne est inférieure à 10 sur 20 après coefficients. L'article 11 laisse au jury le total de points pour être admissible. La liste d'admission est arrêtée dans la limite des places mises aux concours, sans chiffre dans le décret.
▸ SOURCES
- Décret n° 2012-942 du 1er août 2012, épreuves du grade de rédacteur (avant l'article 5) et articles 5, 6, 7, 10 et 11 (Journal officiel, version initiale) — Légifrance
- Code général de la fonction publique, article R325-113 (élimination sous 5 à une épreuve obligatoire d'admissibilité ou d'admission, en vigueur depuis le 1er octobre 2025) — Légifrance
- Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, articles R325-113 et R325-114 du code annexé (entrée en vigueur le 1er octobre 2025) — Légifrance
- Maison des communes de Vendée, brochure rédacteur principal de 2e classe, en-tête « Mise à jour : 07/2026 » (le membre « ou d'admission » est celui de l'article R325-113) — Maison des communes de Vendée
- Décret n° 2012-940 du 1er août 2012, articles 1, 2 et 6 (examen professionnel d'avancement, pas le concours) — Légifrance
- Arrêté du 12 janvier 2016 du centre de gestion de la Corrèze (examen professionnel de promotion interne, décret n° 2012-939, oral de coefficient 2) — Légifrance
- Centre de gestion de Seine-et-Marne, notice d'examen professionnel d'avancement de grade, mise à jour du 1er janvier 2024 (sixième échelon et trois ans, hors décret des concours) — Centre de gestion de Seine-et-Marne